TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2407968_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 sous le numéro 2407968, Mme B E, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F C et G E, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 8 avril 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur a refusé la délivrance de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec son fils, réfugié, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles méconnaissent l'article L. 561-2, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien de filiation entre le réfugié et sa mère étant attesté par l'Ofpra, de même que celui qui l'unit à ses jeunes frères ; * elles méconnaissent les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les décisions attaquées ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 22 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Mme B E, ressortissante afghane née le 24 novembre 1976, mère de M. A D E, né le 26 août 2010, ressortissant afghan auquel la qualité de réfugié, sollicitée le 15 février 2022, été reconnue par décision du directeur général de de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 février 2023, a sollicité le 5 février 2024 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) pour elle-même et ses enfants mineurs F C et G E la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 8 avril 2024, au motif qu'en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l'un des cas permettant aux intéressés d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale, contre lesquelles a été formé le 22 mai 2024 le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme E, sans attendre que la CRRV ait statué, demande la suspension de l'exécution des décisions prises par l'autorité consulaire. 3. D'une part, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Mme E fait valoir qu'elle et ses deux enfants mineurs sont séparés de leur fils et frère depuis près de trois années, qu'ils ont effectué en temps utile les démarches en vue de la réunification familiale et se trouvent en Afghanistan, sans aucune liberté de mouvement, confrontés à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et à la merci des Talibans, leur sécurité n'y étant pas assurée. Ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, paraissent toutefois insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 4, justifiant la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse avant l'intervention, au plus tard fin juillet 2024, de la décision de la CRRV. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; /3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié () est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 7. Aucun des moyens invoqués par Mme E, dont le fils A D E n'était pas mineur à la date à laquelle il a sollicité l'asile en France, à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 8. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2407968_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel