TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2407973_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article L. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 27 août 2024 de Mme B C épouse A, représentée par Me Vadon, pour l'exécution du jugement n°2201647 du 24 avril 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête à fin d'exécution et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Par des mémoires enregistrés les 9 et 13 décembre 2024, Mme C demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - le jugement n°2201647 du 24 avril 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 3. Par le jugement visé ci-dessus du 24 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C au profit de son époux, et a enjoint au préfet de l'Isère d'admettre ce dernier au bénéfice du regroupement familial dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'en cours d'instance, la préfète de l'Isère a par décision du 4 décembre 2024 accueilli favorablement la demande de regroupement familial de Mme C au profit de son époux. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de procéder, sous astreinte, à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Mme C épouse A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme C épouse A. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Vadon et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 4 mars 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2407973
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TA384 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2407973_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel