TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2407974_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui verser une somme non perçue ainsi que des dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil et la somme prévue par l'article R.3246-1 du code du travail. Il soutient que : - Il a été contraint de se mettre en arrêt maladie sous peine d'absence irrégulière ; - il a été victime de pression psychologique ; - sa mise en disponibilité est entachée d'un vice de procédure ; - il n'a pas pu avoir connaissance du plan de congés prévisionnel ce qui l'a empêché de poser ses congés d'été ainsi que ceux correspondant aux périodes des vacances scolaires de la Toussaint et de décembre ; - cette situation pénalise lourdement sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui verser une somme non perçue ainsi que des dommages et intérêts conformément à l'article 1231-6 du code civil et la somme prévue par l'article R.3246-1 du code du travail, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2407974_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel