TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2407982_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2024, enregistrée le 29 mai 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Montreuil le 13 mai 2024, M. C A, agissant au nom de ses enfants majeurs M. E C, Mme F C et Mme D C, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions du 25 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E C, à Mme F C et à Mme D C, a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. Un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, a été produit par M. C A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 4. La présente requête, présentée par M. C A, a pour objet la contestation des refus de visa de long séjour opposés à M. E C, Mme F C et Mme D C. Toutefois, M. C A ne justifie pas, en sa seule qualité de père des intéressés, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité de tels refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. E C, Mme F C et Mme D C. En dépit des demandes de régularisation, adressées par le tribunal au requérant par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 10 juin 2024 et le 19 juin 2024 et dont il a été accusé réception le même jour que leur envoi, M. C A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, déposé deux requêtes distinctes accompagnées de la décision en cause, ni fait signer ces requêtes par ses enfants majeurs. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 22 juillet 2024. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
ORTA_2407982_20240722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel