TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407985_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Ktorza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé son arrêté du 20 février 2024 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses enfants ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée remplie dès lors qu'une ordonnance de référé du 23 mai 2024 de ce tribunal l'a retenue ; - la décision contestée est illégale car entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation pécuniaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B demande la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 4 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé son arrêté du 20 février 2024 de refus à sa demande de regroupement familial. 4. Si Mme B se prévaut de la circonstance que le tribunal administratif de Marseille a rendu une ordonnance de référé le 23 mai 2024 dans laquelle il retient l'urgence pour l'estimer remplie, une telle circonstance ne saurait suffire et elle n'apporte aucun élément de nature à la retenir dans la présente instance. En outre, et en toutes hypothèses, la requérante a attendu trois mois pour introduire la présente requête en référé, ce qui contredit le caractère d'urgence allégué. 5. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 9 août 2024. Le juge des référés, signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2407985
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407985_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel