TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407986_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lille a prononcé à son encontre une décision d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée de 12 mois, dont 8 mois assortis du sursis. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. A supposer que M. A, qui a introduit le 10 janvier 2024 un recours, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2400281, tendant à l'annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'Ecole centrale de Lille a prononcé à son encontre une décision d'exclusion temporaire de l'établissement pour une durée de 12 mois, dont 8 mois assortis du sursis, ait entendu dans la présente instance demander la suspension de l'exécution de cette décision, il ne fait état, ni de l'urgence qui s'attacherait à une telle suspension, ni de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, le présent recours est manifestement irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. A de former une nouvelle demande en référé mieux fondée ou de solliciter, par l'intermédiaire de son avocat, des informations sur l'état d'avancement de l'instruction de son recours au fond, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 1er août 2024. Le juge des référés, Signé Y. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2407986
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
ORTA_2407986_20240801
Données disponibles
- Texte intégral