TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2407988_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Bourgeois-Mauzac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1º) de suspendre la décision du 11 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde lui a retiré son agrément d'assistante familiale ; 2°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est menacée de licenciement et que sa seule pension de retraite ne permet pas d'assumer ses charges fixes mensuelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est signée d'une autorité incompétente ; elle est entachée d'irrégularité à raison de l'absence de référence à l'avis de la commission consultative paritaire départementale, de l'insuffisance de motivation en fait, de la méconnaissance des droits de la défense ; elle est entachée de plusieurs erreurs d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2024 sous le n° 2407987 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A était titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle en date du 23 décembre 2020, valable du 24 janvier 2021 au 23 janvier 2026 pour l'accueil d'un nombre maximum de trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. Par une décision du 1er août 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu cet agrément pour une durée de quatre mois. Par une décision du 11 décembre 2024, il a prononcé le retrait de ce même agrément. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Mme A fait valoir que le retrait de son agrément d'assistante maternelle lui fait courir le risque d'être licenciée, la privera de ressources et ne lui permettra plus d'assumer ses charges fixes mensuelles. 5. En premier lieu, la décision contestée, si elle porte retrait de l'agrément dont Mme A était titulaire, et ne lui permet plus d'accueillir des enfants dans ce cadre, n'a ni pour objet ni pour effet par elle-même de prononcer son licenciement. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision lui fera perdre l'indemnité de 1 559,50 euros que lui verse le département de la Gironde, d'une part, elle ne justifie pas de la réalité de cette somme, d'autre part, il ressort de ses écritures qu'elle perçoit également une pension de retraite d'un montant de 2 330,51 euros mensuels. En outre, si elle prétend que le retrait de son agrément la placera dans une situation de précarité compte tenu de charges fixes mensuelles supérieures au montant de sa pension de retraite, elle n'apporte aucune précision ni aucun élément permettant de vérifier ses affirmations. 7. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait contesté devant le juge des référés la décision du 1er aout 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a suspendu son agrément d'assistante sociale. 8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le retrait d'agrément mentionne une suspicion de faits de maltraitance à l'encontre d'une mineure confiée à sa garde et un défaut de signalement suite à une fugue de la même jeune fille. La décision apparait ainsi motivée par la préservation de la sécurité et de la santé des enfants accueillis. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être, en l'espèce, regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2407988 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera transmise pour information au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2407988_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel