TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407992_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 M. C A B, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le refus implicite de lui délivrer un passeport et une carte nationale d'identité ;
2°) d'enjoindre l'administration de lui délivrer sans délai un passeport et une carte nationale d'identité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat de lui verser la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
3. M. A B, né le 13 avril 1980 aux Comores, a saisi les services préfectoraux des Bouches-du-Rhône le 27 novembre 2023 d'une demande de délivrance de passeport et de carte nationale d'identité. Pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, M. A B se borne à soutenir que le refus de délivrance de ces documents entraverait sa liberté d'aller et venir, " affecte son intégration sociale et professionnelle " et l'empêche " de mener une vie normale et de jouir de ses droits civiques et sociaux ". Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucune pièce susceptible d'étayer cette allégation et ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de rejeter la requête présentée par M. A B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 9 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
F. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407992_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA