TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2407996_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a mis fin à son détachement dans le corps de l'inspection du travail à compter du 1er novembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'alors qu'elle s'est investie dans sa formation, qu'il a été mis fin à son détachement sans explication et sans avis de la commission administrative paritaire ; cette situation est très difficile à vivre psychologiquement pour elle ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * l'évaluation de sa valeur professionnelle faite par la commission d'évaluation ne lui a pas été communiquée ; * la commission administrative paritaire n'a pas rendu un avis sur sa situation ; cette consultation était obligatoire, sans qu'y fasse obstacle l'arrêté du 2 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2021, qui est illégal et ne pouvait par ailleurs pas s'appliquer de manière rétroactive à sa situation, puisque son droit à passer devant la commission est né antérieurement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 août 2024 sous le n° 2407977 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à faire valoir qu'elle s'est investie dans sa formation à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et que la décision mettant fin à son détachement dans le corps des inspecteurs du travail, et la réintégrant dans son administration d'origine, au sein du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, est difficile à vivre pour elle d'un point de vue psychologique, sans d'ailleurs produire aucune pièce en ce sens, Mme C n'établit pas que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la condition d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en litige soit suspendue n'étant pas remplie, la requête de Mme C doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2407996_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA