TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408000_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Pornon-Weidknnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2024 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre ministre de l'intérieur de faire délivrer sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours formé contre la décision du 16 mai 2024 de l'autorité consulaire française à Montréal (Canada) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant étranger de ressortissant français. Le tribunal compétent pour statuer sur ce litige est, en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Bordeaux, le 14 janvier 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2408000_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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