TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408000_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Kinéis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision d'acceptation partielle tendant à la restitution de la créance du crédit d'impôt recherche (CIR) au titre de l'année 2020 ; 2°) de prononcer le remboursement de la créance de CIR au titre de l'année 2020 à hauteur de 250 696 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 26 décembre 2024, le greffe du tribunal a demandé à la SAS Kinéis, au visa des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, de régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2 : Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 du présent livre sont applicables. ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier () ". Enfin, en application de l'article R. 431-4 du même code, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. 4. En application des dispositions combinées des articles R. 431-4 et R. 431-6 du même code, la requête doit être signée par toute personne justifiant d'un mandat régulier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 26 décembre 2024, dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition, la SAS Kinéis n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, une copie de la requête signée ni le mandat autorisant son mandataire pour la représenter. Par suite, la requête de la SAS Kinéis, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Kinéis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Kinéis. Fait à Toulouse, le 20 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2408000_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel