TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408006_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. C A saisit le juge des référés d'une requête portant sur les conditions dans lesquelles il a été amené à démissionner de l'emploi qu'il occupait à la commune de Vêtre-sur-Anzon et sur la rémunération qui lui a été versée au titre du mois de juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Par la présente requête, M. A expose les conditions dans lesquelles il a été amené à démissionner de l'emploi qu'il occupait au sein de la commune de Vêtre-sur-Anzon et conteste la rémunération qui lui a été versée au titre du mois de juillet 2024. S'il indique saisir le juge des référés, il ne précise pas le fondement de son action ni d'ailleurs ne formule de conclusions pouvant relever de l'office du juge des référés. Ainsi, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, présente une requête contestant au fond la décision de limiter à 66 euros le montant de sa rémunération au titre du mois de juillet 2024, le cas échéant après avoir saisi la commune d'une demande indemnitaire préalable, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée à la commune de Vêtre-sur-Anzon. Fait à Lyon, le 9 août 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2408006_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA