TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408008_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gafsia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'en l'absence de titre de séjour avec autorisation de travail, il risque de perdre le poste d'employé polyvalent qu'il occupe depuis le 19 novembre 2021 au sein de la société Paris Golf et Country Club ; - le refus de titre et la mesure d'éloignement ne sont pas suffisamment motivés et sont entachés d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le refus de titre est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le suivi dont il bénéficie depuis 2017 doit se poursuivre et qu'il ne pourrait pas en bénéficier en Côte d'Ivoire ; - le refus de titre et la mesure d'éloignement méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre. Vu : - la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le n° 2301940 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978 à Daloa (Côte d'Ivoire), entré en France le 9 juin 2017, a bénéficié le 1er mars 2021 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " pour motifs de santé. Par un arrêté du 14 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée par le requérant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2408008_20241128
Données disponibles
- Texte intégral