TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408009_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Babonneau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de fixer le montant de la pénalité à une somme n'excédant pas la somme de 7 500 euros ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". 3. Par la présente requête, Mme B, dirigeante de la société SARL Isis Sécurité, conteste la décision du 20 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros au motif du non-respect des contrôles prévuS à l'article R. 631-14 du code de la sécurité intérieure Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement dont l'activité est à l'origine du litige. Il ressort des pièces du dossier que la sanction litigieuse a été prise à l'encontre de Mme B en sa qualité de dirigeante de la société SARL Isis Sécurité. Cette dernière a son siège social dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le lieu d'exercice de la profession. 4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Montreuil selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 de ce code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La magistrate déléguée, K. Weidenfeld 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2408009_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel