TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408018_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024, M. B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 18 mai 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration " de délivrer le visa sollicité ", dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * alors qu'il est séparé de son père depuis près de dix années, celui-ci ayant été contraint de fuir l'Afghanistan le 5 mai 2014, il est par ailleurs séparé de sa mère et de ses frères et sœurs depuis le 15 janvier 2022, soit depuis plus de deux années, ces derniers ayant gagné la France après avoir obtenu les visas sollicités. Célibataire et sans enfant, il est contraint de vivre seul en Afghanistan, isolé des membres de sa cellule familiale avec lesquels il a pourtant toujours vécu ; * il se trouve en Afghanistan confronté à une crise humanitaire d'une gravité sans précédent et y est à la merci des talibans le regardant comme ayant prêté allégeance à l'occident par la simple demande de visa qu'il a formulée ; * il souffre par ailleurs de coliques néphrétiques bilatérales nécessitant un suivi médical strict et régulier ainsi que des interventions chirurgicales en urgence et un soutien financier important de la part de ses proches, le système de santé afghan étant lui- même en état de défaillance systémique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard des dispositions du 3 de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle repose sur un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 25 janvier 1999, a sollicité le bénéfice d'un visa au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre en France son père, M. A, qui s'est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mai 2016. Dans son ordonnance n° 2404374 du 27 mars 2024, le juge des référés a rejeté pour défaut d'urgence sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) lui a refusé la délivrance du visa sollicité, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 16 février 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque la durée de séparation d'avec les membres de sa famille, lesquels ont rejoint son père en France en janvier 2022, et la précarité de sa situation, notamment médicale. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction qu'il reçoit des transferts d'argent de la part de son père, aucun élément probant n'est fourni pour illustrer les conditions de vie en Afghanistan de l'intéressé, âgé de 25 ans, et sur la prégnance des risques qu'il y encourt présentement, les pièces médicales versées à l'instruction, en ce que les plus récentes datent de l'année 2022, ne permettant pas davantage de démontrer l'urgence sanitaire alléguée. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre les membres de la famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2408018_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA