TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2408020_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 26 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision de récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 045,53 euros ; 2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Rhône à lui verser une indemnité de 300 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B... a obtenu satisfaction en cours d’instance, l’indu de prime d’activité en litige ayant été annulé le 7 novembre 2025. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Malgré le courrier du 28 novembre 2025 dont la requérante a pris connaissance le même jour sur l’application Télérecours citoyens l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande, Mme B... n’a pas renvoyé les éléments demandés. Faute d’avoir régularisé ses conclusions indemnitaires, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision de récupération d’un indu de prime d’activité. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales du Rhône. Fait à Lyon, le 15 janvier 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2408020_20260115
Données disponibles
- Texte intégral