TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408021_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône ne lui a pas accordé une remise intégrale de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 1 709,66 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par un courrier du 3 octobre 2024 dont il a été accusé réception le même jour sur l'application dite Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai d'un mois à l'aide du formulaire comportant les informations prévues par les dispositions précitées, lequel précisait notamment la nécessité d'exposer sa situation et produire les justificatifs concernant les ressources et les charges. A la date de la précédente ordonnance, la requérante n'a produit aucune écriture ou pièce. 4. Dans ces conditions, la requête, qui ne fait pas état de précisions suffisantes permettant d'apprécier la situation de précarité, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 13 janvier 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6913 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408021_20250113
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408021_20250113