TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408027_20250203
- Date
- 3 février 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A Liautaud demande au tribunal : 1°) de déclarer le maire de la commune de Thorame-Basse responsable d'un manquement à son obligation de publication du procès-verbal du conseil municipal du 6 mars 2024 sur le site internet de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de l'informer par tout moyen de la mise en ligne du procès-verbal avec attestation de la date d'exécution. Il soutient que : - le procès-verbal qu'il a établi pour la séance du conseil municipal du 6 mars 2024 a été mise en ligne puis supprimé ; - le maire a méconnu ses obligations résultant de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales ; - le défaut de publication préjudicie à ses droits en faisant obstacle à son argumentation à l'appui de son recours contentieux n° 2402737. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. 4. Par sa requête M. Liautaud, conseiller municipal de la commune de Thorame-Basse, se borne à présenter au tribunal des conclusions tendant à ce que le maire de Thorame-Basse " soit déclaré responsable " d'un manquement à son obligation légale de publication sur le site internet de la commune du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 6 mars 2024, et à ce qu'il soit enjoint au maire de procéder à cette publication et de l'en informer. Le requérant ne présente ainsi aucune conclusion dirigée contre une décision administrative, et ne démontre ni même ne soutient avoir préalablement formé auprès du maire une demande sur ce point qui aurait fait naître une décision implicite ou explicite de rejet, ce que n'établissent pas davantage les pièces produites à l'appui de sa requête, alors d'ailleurs qu'il produit une capture d'écran du site internet de la commune mentionnant le procès-verbal du 6 mars 2024 dans une liste de documents intitulée " Procès Verbal Réunion du Conseil ". Dès lors, les conclusions de M. Liautaud à fin d'injonction, qui sont présentées à titre principal, ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Liautaud est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Liautaud. Fait à Marseille le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2408027
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2408027_20250203
Données disponibles
- Texte intégral