TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408027_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, l'association de sauvegarde du quartier du Fort doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le permis d'aménager PA 031 113 23 00002 délivré le 14 mars 2024 par le maire de Castanet-Tolosan. Elle soutient que : - la suppression d'une haie n'est pas utile ; - les riverains de la Ritournelle n'ont jamais été contactés ni invités à une réunion relative à ce projet ; l'association requérante n'a pas davantage été conviée à participer à l'élaboration de ce projet ni n'a été destinataire de comptes rendus relatif à ce projet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, l'association de sauvegarde du quartier du Fort soutient que la suppression d'une haie n'est pas utile, qu'elle n'a pas été conviée à participer à l'élaboration du projet litigieux ni n'a été destinataire de comptes rendus relatif à ce projet et que les riverains de la Ritournelle n'ont jamais été contactés ni invités à une réunion relative à ce même projet. De tels moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, la requête de l'association de sauvegarde du quartier du Fort doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de sauvegarde du quartier du Fort est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde du quartier du Fort et à la commune de Castanet-Tolosan. Fait à Toulouse le 21 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2408027_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel