TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408029_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A, représenté par Me Samama, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 6 décembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises le 21 janvier 2021 à 10 heures 43, le 21 janvier 2021 à 18 heures 43, le 17 février 2021, le 4 mars 2021, le 6 mars 2021, le 18 mars 2021, le 28 mars 2021, le 30 mars 2021, le 9 avril 2021, le 17 avril 2021, le 21 avril 2021, le 22 avril 2021, le 27 mai 2021 à 21 heures 55, le 27 mai 2021 à 21 heures 56, le 31 mai 2021, le 2 juin 2021, le 8 juin 2021, le 9 juin 2021, le 13 juin 2021, le 20 juin 2021, le 19 juillet 2021, le 20 juillet 2021, le 8 août 2021, le 13 août 2021, le 28 octobre 2021 et le 31 décembre 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de faire droit à son recours gracieux du 22 mai 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des points en cause et de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions portant retraits de point en litige, qui ne lui ont jamais été notifiées, sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, elle est irrecevable car tardive ou dirigée contre des décisions inexistantes ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI " du 6 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 22 mai 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. A, 134 rue Abdelmalek Sayad à Nanterre (Hauts-de-Seine), et mentionne qu'il en a accusé réception le 18 mars 2024. Cette décision, versée à l'instance, comportait au verso la mention des voies et délais de recours. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc intervenue le 18 mars 2024. Or, la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède, à la suite des infractions commises les 21 janvier 2021 à 18 heures 43, 30 mars 2021 et 9 avril 2021, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 30 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 18 mars 2024. Si l'exercice d'un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, celui exercé par M. A contre les décisions attaquées n'a été reçu par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le 23 mai 2024. Il n'a ainsi pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, qui était expiré depuis le 21 mai 2024. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre la décision " 48 SI " du 6 décembre 2021 et les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 21 janvier 2021 à 18 heures 43, 30 mars 2021 et 9 avril 2021 sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation.
4. En second lieu, si M. A demande l'annulation des décisions portant retraits de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 21 janvier 2021 à 10 heures 43, 17 février 2021, 4 mars 2021, 6 mars 2021, 18 mars 2021, 28 mars 2021, 17 avril 2021, 21 avril 2021, 22 avril 2021, 27 mai 2021 à 21 heures 55, 27 mai 2021 à 21 heures 56, 31 mai 2021, 2 juin 2021, 8 juin 2021, 9 juin 2021, 13 juin 2021, 20 juin 2021, 19 juillet 2021, 20 juillet 2021, 8 août 2021, 13 août 2021, 28 octobre 2021 et 31 décembre 2021, il ressort du relevé d'information intégral versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que ces infractions n'ont pas donné lieu à retraits de points. Les conclusions de M. A, dirigées contre des décisions inexistantes, sont donc également entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2408029_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel