TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408040_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B demande au tribunal l'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion prononcé à son encontre le 13 mai 1994. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. M. B a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion prononcé à son encontre le 13 mai 1994. M. B ne conteste pas la légalité de la décision mais demande au tribunal, compte tenu de l'ancienneté de la mesure et de son intention d'effectuer des voyages touristiques en France, de bien vouloir abroger cet arrêté. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir, dont l'office consiste seulement à contrôler la légalité des décisions administratives et qui ne peut donc être utilement saisi que de conclusions à fin d'annulation, de se prononcer sur une telle demande, purement gracieuse. En conséquence, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2408040_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel