TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2408043_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, Mme C... B... A..., représentée par Me Thalinger demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024 et 26 février 2025, le préfet de la Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer au motif qu’une carte de séjour, valable du 18 février 2025 au 17 février 2026, a été délivrée à Mme B... A.... Par un mémoire, enregistré le 1er avril 2025, Mme B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 1e avril 2025, Mme B... A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de Mme B... A.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... A... et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 juillet 2025. La présidente de la 6ème chambre, Haudier La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2408043_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel