TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2408051_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2024 et 30 avril 2025, la société par actions de droit italien BFF Bank SpA, représentée par Me Rossi, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à verser à la société BFF Bank SpA la somme de 9 888,23 euros à titre d’intérêts moratoires au titre de 209 factures payées avec retard, intérêts moratoires échus qu’il convient en outre de capitaliser par année entière, jusqu’à parfait paiement ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à verser à la société BFF Bank SpA la somme de 8 360 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 209 factures payées avec retard, majorée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts moratoires échus par année entière, calculés à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue à verser à la société BFF Bank SpA la somme de 8 960 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement due au titre de 224 factures payées avec retard, majorée des intérêts moratoires avec capitalisation des intérêts moratoires échus par année entière, calculés à compter du 2ème jour suivant l’échéance de chaque facture, et jusqu’à complet paiement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le centre hospitalier de Villefranche-de-Rouergue s’engage à payer les intérêts moratoires demandés ainsi que les indemnités de retard de paiement et rejette la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société BFF Bank SpA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la société BFF Bank SpA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société BFF Bank SpA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BFF Bank SpA et au centre hospitalier de Villefranche de Rouergue. Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2408051_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel