TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2408053_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A soumet au tribunal une déclaration de renonciation à succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 804 du code civil : " La renonciation à une succession ne se présume pas. / Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s'est ouverte. ". Aux termes de l'article 1339 du code de procédure civile : " La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. / Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant. ". 3. Mme A communique au tribunal administratif une déclaration de renonciation à la succession de Mme C, sa mère, datée du 24 décembre 2024. En application des dispositions citées au point 2, la requête présentée par Mme A n'est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il appartient à Mme A de communiquer cette déclaration au tribunal judiciaire compétent. En conséquence cette requête doit, en vertu du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 4 mars 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2408053_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel