TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2408058_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 27 décembre 2024 et 4 janvier 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a décidé de réduire son allocation de revenu de solidarité active de 50% à compter du 1er décembre 2024 et pour une durée de trois mois. Elle soutient que : - contrairement à ce qui lui est reproché, elle a signé un contrat d’engagement réciproque le 10 octobre 2024 et en respecte les engagements ; - elle travaille sur un projet de retour à l’emploi avec les contraintes qui sont les siennes ; - elle est inscrite à France Travail et respecte toutes ses obligations ; elle est également suivie par la mission locale pour l’insertion des jeunes. Par une lettre du 27 janvier 2025, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. 3. Mme B... conteste la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a, sur le fondement de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, réduit de 50% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2024. Toutefois, elle ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, qui s’exerce devant le président du conseil départemental et non directement devant le juge administratif comme cela est indiqué dans le courrier de notification de la décision attaquée, ni ne produit la décision qui aurait rejeté un tel recours préalable. Par un courrier du 27 janvier 2025, la requérante a ainsi été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois par la production de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ou la justification que celui-ci a été exercé et qu’il est resté sans réponse. En dépit de cette demande, qui lui a été adressée par l’application Télérecours citoyens et dont elle a accusé réception le 28 janvier 2025, Mme B... n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti ni d’ailleurs à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 30 avril 2026. Le magistrat désigné, E. WILLEM La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2408058_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel