TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408059_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me De Poulpiquet, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de produire l'intégralité des pièces de son dossier de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite du préfet de la Haute-Savoie de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, à compter de 30 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 21 novembre 2024 au conseil de Mme A, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 17 octobre 2024 sous le n° 2408031, par laquelle Mme A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 16 septembre 2024 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. () ". 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 21 novembre 2024, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2408059 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 14 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2408059_20250114
Données disponibles
- Texte intégral