TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408061_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder pour la rentrée 2024 une nouvelle affectation dans l'académie de Paris ou, à défaut, dans l'académie de Versailles, de Créteil ou de Bordeaux. Il soutient que : - la situation est urgente car son affectation dans l'académie de Lille alors qu'il avait fait le vœu de l'académie de Paris et qu'il vit à Paris est extrêmement contraignante d'un point de vue personnel, organisationnel et financier ; son moral et celui de sa compagne sont affectés par cette affectation ; - l'administration n'a pas pris en compte, au stade de la phase des vœux, les 200 points supplémentaires dont il bénéficiait de sorte que seuls 75 points au titre du barème permettant d'établir un ordre de priorité parmi les agents ont été pris, à tort, en considération ; - il existe des incohérences sur la plateforme des vœux, un manque de clarté sur les pièces justificatives à fournir et de suivi entre le concours et les démarches administratives à opérer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur stagiaire en éducation physique et sportive (EPS), a été affecté dans l'académie de Lille pour la rentrée scolaire 2024 malgré son vœu en faveur de l'académie de Paris. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de lui accorder une affectation dans l'académie de Paris ou, à défaut, dans l'académie de Versailles, Créteil ou Bordeaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 521-1 du même code dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, lorsqu'il est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, professeur d'éducation physique et sportive stagiaire, a été affecté au sein de l'académie de Lille au titre de l'année scolaire 2024-2025, ainsi que le révèle le courriel du 9 juillet 2024 émanant du département des personnels enseignants du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ainsi, ses conclusions d'injonction tendant à obtenir une nouvelle affectation en vue de la rentrée scolaire sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision d'affectation dans l'académie de Lille en cause. Par suite, la demande de M. C, en ce qu'elle est formée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée. 5. D'autre part, et à supposer que M. C ait entendu demander au juge des référés la suspension de la décision révélée par le courriel du 9 juillet 2024 précité, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il est constant qu'il n'a pas présenté devant ce tribunal de recours en annulation de cette décision. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable en ce qu'elle est formée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans préjudice de la possibilité pour M. C de former à nouveau, après avoir présenté devant ce tribunal un recours en annulation de la décision l'affectant dans l'académie de Lille à compter du 1er septembre 2024, une demande en référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lille, le 2 août 2024. Le juge des référés, Signé, Y. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2408061_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA