TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408069_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2408069 du 6 février 2025, le juge des référés a, sur la demande de commune de Reventin-Vaugris, prescrit une expertise confiée à M. G E, en vue de se prononcer, notamment, sur les causes et les conséquences des désordres affectant la halle reventinoise à la suite de la réception du lot n°5 en 2022. Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, M. G E demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2408069 du 6 février 2025 se déroulent contradictoirement en présence de la société Menuiserie Chautant, de M. F B, de Mme D A, de la société Alpes Contrôle et de la société Lofoten. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 7 mars 2025, l'équipe de maîtrise d'œuvre et de l'entreprise chargée du contrôle technique doivent être mis en cause en raison des missions qu'ils avaient pu réaliser lors des travaux, et que les ouvrages de la société Menuiserie Chautant sont, pour partie, en relation avec ceux de l'entreprise titulaire du lot 3 Charpente. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2025, la commune de Reventin-Vaugris représentée par Me Bourillon déclare ne pas avoir d'observation à formuler. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la société Lofoten conteste sa mise en cause. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la société Menuiserie Chautant, M. F B, Mme D A et la société Alpes Contrôle, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2408069 du 6 février 2025 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n°2408069 du 6 février 2025, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Reventin-Vaugris, prescrit une expertise confiée à M. G E, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la halle reventinoise à la suite de la réception du lot n°5 en 2022, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. E, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à la société Menuiserie Chautant, à M. F B, à Mme D A, à la société Alpes Contrôle et à la société Lofoten, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise et ne préjuge en rien de la mise en jeu effective de la responsabilité des personnes et sociétés concernées. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la société Menuiserie Chautant, à M. F B, à Mme D A, à la société Alpes Contrôle et à la société Lofoten. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2408069 du sont étendues à la société Menuiserie Chautant, à M. F B, à Mme D A, à la société Alpes Contrôle et à la société Lofoten, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Menuiserie Chautant, à M. F B, à Mme D A, à la société Alpes Contrôle et à la société Lofoten et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties Fait à Grenoble, le 2 juin 2025. Le juge des référés S. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA382 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2408069_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel