TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408070_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme C B demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes du I de l'article 1478 du même code : " La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité. () ". 3. Mme B a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts au titre de la cotisation foncière des entreprises de l'année 2024. L'administration a rejeté sa réclamation, par une décision du 29 novembre 2024, au motif que son activité de restauration traditionnelle et débit de boissons, avait été reprise au 10 septembre 2024 par M. A. Si la requérante fait valoir qu'elle a cessé son activité de restauration, sans cession ni transfert d'activité, le 31 mars 2024 en raison de son départ à la retraite et produit une attestation de radiation de son entreprise, le 31 mars 2024, du registre national des entreprises, une attestation et un " certificat administratif " du maire de la commune de Sénaillac-Latronquière des 20 novembre 2023 et 16 décembre 2024 indiquant qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite, a cessé son activité et a quitté les locaux à compter du 7 avril 2024, ces seuls éléments ne permettent pas de contester utilement le motif de rejet de la réclamation. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte l'exposé d'aucun moyen opérant ou qui soit assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Toulouse, le 28 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2408070_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel