TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408071_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après () : 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 () du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Enfin, selon les dispositions de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux contribuables de justifier devant le juge de l'impôt de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs ascendants et de la réalité des versements effectués. 3. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande du requérant tendant à la déduction de son revenu imposable au titre de l'année 2023 de la pension alimentaire qu'il soutient avoir versée à la mère de son enfant, née le 23 novembre 2022, l'administration s'est fondée sur la circonstance qu'il n'avait pas fourni les pièces justifiant du lien de parenté et de la réalité des versements et paiements. La seule production de l'attestation " de versement de pension alimentaire " établie le 19 décembre 2024, pour les besoins de la cause, par la mère de son enfant indiquant avoir reçu de la part du requérant une somme mensuelle de 2 000 euros depuis la naissance de leur fille, est manifestement insuffisante pour justifier de la réalité des versements allégués. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 28 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2408071_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel