TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2408073_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. C... B..., agissant en qualité de représentant légal de la mineure A... D... B..., représenté par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune A... D... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré le visa sollicité le 15 octobre 2025. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré, le 15 octobre 2025, le visa sollicité à la jeune A... D... B.... Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. D’une part, M. B... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B... n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à Me Tourbier. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408073_20260410
Données disponibles
- Texte intégral