TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408078_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant tunisien né le 1er janvier 1997, a déposé le 12 mars 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Tunis. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 28 mars 2024. Le 29 avril 2024 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie du recours préalable obligatoire contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire refusant de lui délivrer le visa demandé. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, M. C fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en péril la société se proposant de l'employer. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société " chez Nini " souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de cuisinier, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, et les conséquences qu'elle aurait sur la pérennité de ladite société n'est pas suffisamment corroborée par la fin de publication de l'offre sur le site de Pôle emploi, laquelle remonte au mois de décembre 2023 et n'a été publiée que pendant trois semaines. De plus aucun document comptable n'est communiqué quant à l'activité de ladite société depuis sa création en 2021, alors que l'extrait Kbis produit indique que le dirigeant travaille sans salarié. D'autre part, si M. C produit un curriculum vitae indiquant ses compétences en qualité de cuisinier polyvalent, il ne produit aucun bulletin de paye se rapportant aux sociétés qui l'ont antérieurement employé alors que son seul diplôme est une attestation d'une formation en 2022 sur les entrées et les grillades. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 3 juin 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2408078
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 juin 2024
Référence
ORTA_2408078_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA