TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2408080_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. B... A..., représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision du 31 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité le 22 mai 2025. Par une décision du 24 juin 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré, le 22 mai 2025, le visa sollicité à M. A.... Dans ces conditions, les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. M. A... n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 20 février 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2408080_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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