TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408084_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. A C demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la mesure portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 janvier 2024 par le préfet de la Haute-Savoie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'un laisser-passer a été délivré et qu'une tentative d'éloignement forcé a déjà eu lieu le 7 août 2024 ; - il existe un élément nouveau depuis que la mesure d'éloignement a été prise, puisqu'il a déposé une demande d'asile le 29 juillet 2024 et qu'il a toujours la qualité de demandeur d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'ayant pas encore pris de décision après qu'il a été entendu le 9 août 2024 ; la tentative d'éloignement dont il a fait l'objet le 7 août 2024 constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, et en l'espèce au droit d'asile et à sa liberté d'aller et venir ; il a des craintes dans son pays d'origine, de la part de sa belle-famille, et la mesure d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il doit également être mis fin à la mesure de rétention dont il fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par ses articles L. 613-1 et suivants, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d'un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment par le caractère non exécutoire d'un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué, ainsi que par l'existence d'une procédure d'appel. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d'un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l'intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l'exécution d'un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu'implique normalement sa mise à exécution. 3. Aux termes de l'article L. 754-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué. ". Et aux termes de l'article L. 754-6 de ce code : " La demande d'asile présentée en application du présent chapitre est examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure accélérée, conformément au 3° de l'article L. 531-24. ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien, a fait l'objet le 13 septembre 2021 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, prise après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Après le rejet, le 1er septembre 2023, d'une demande de réexamen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a pris à son encontre, le 2 janvier 2024, une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Placé au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry en juillet 2024, il a de nouveau sollicité l'asile le 29 juillet 2024. Si le requérant soutient que les services de la police de l'air et des frontières auraient tenté de l'éloigner le 7 août 2024, avant l'examen de cette nouvelle demande d'asile, il résulte en tout état de cause de l'instruction, et notamment des propres déclarations de l'intéressé, que celui-ci a été entendu le 9 août 2024 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ayant été empêché ni de présenter sa demande d'asile ni de la voir examinée par les instances de l'asile compétentes. Par ailleurs, l'exécution de la mesure d'éloignement étant dès lors suspendue jusqu'à ce que l'Office rende sa décision en vertu des dispositions précitées, M. C ne saurait sur ce point solliciter en l'espèce une mesure du juge des référés, à supposer même que la décision prise sur sa demande d'asile ne soit pas déjà intervenue. 5. Par ailleurs, si M. C, dont les deux premières demandes d'asile ont été rejetées, antérieurement à la mesure d'éloignement en litige, soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations, par ailleurs très peu circonstanciées, et ne justifie pas sur ce point de circonstances nouvelles. 6. Enfin, à supposer que M. C puisse être regardé comme contestant la prolongation de la mesure de rétention décidée à son encontre, une telle contestation ne relève pas de la compétence du juge administratif. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que, faute pour le requérant de justifier de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l'intervention de l'arrêté du 2 janvier 2024, ainsi que d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sa requête, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Lyon, le 12 août 2024. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2408084_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA