TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408086_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme D B et M. C A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire d'Anse a délivré un permis de construire à la société Immobilière Vincent en vue de la construction de 18 logements. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la commune d'Anse conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 4 octobre 2024, Mme B et M. A ont été invités à régulariser leur requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 2. D'autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes. 4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui leur a été adressée le 4 octobre 2024 par le tribunal, dont ils ont accusé réception à cette même date, les requérants n'ont pas, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, justifié avoir notifié leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire du permis de construire attaqué, contrairement à ce qu'imposent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, représentante unique des requérants, et à la commune d'Anse. Fait à Lyon, le 21 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2408086_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel