TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408090_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A forme opposition à la notification d'une saisie à tiers détenteur du 12 juin 2024 par le comptable public responsable du service des impôts des particuliers de Saint-Marcellin aux fins de recouvrer la somme de 857 euros au titre du solde de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 et de la majoration de 10 % pour retard de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, () ". 2. Par une décision du 14 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a rejeté la réclamation de M. A dirigée contre l'acte de saisie à tiers détenteur du 12 juin 2024 dont il a contesté le bien-fondé au motif de l'absence de notification du titre exécutoire préalable à cet acte de poursuite en se fondant sur les dispositions des article L. 281 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le requérant n'est pas recevable à contester à l'occasion de son recours dirigé contre la procédure de recouvrement, la procédure d'imposition et le bien-fondé de l'impôt. Dans ces conditions, dans le cadre de sa requête dirigée contre l'acte de saisie à tiers détenteur, M. A n'est pas recevable à remettre en cause le bien-fondé de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée comme ne comportant que des moyens irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 novembre 2024. La magistrate désignée, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2408090_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel