TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2408095_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. C, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date des décisions contestées, domicilié à Cluses (Haute-Savoie). Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête susvisée de M. A au tribunal administratif de Grenoble compétent pour y statuer en premier ressort. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble, à la préfète de l'Ain et à M. C. Fait à Lyon, le 26 février 2025. La présidente, P. Dèche La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2408095_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel