TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408104_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Coudekerque-Branche a refusé de lui verser son traitement pour la période de février à juillet 2021. Par lettre du 2 août 2024, le tribunal a invité Mme A, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Et enfin, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 2 août 2024 et dont elle a accusé réception le 7 août suivant, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester lui refusant le versement de ses traitements pour la période de février à juillet 2021 et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. En effet, le courrier du 1er février 2022 produit à l'appui de son recours, qui se borne à l'informer qu'en l'absence de réponse de sa part à la demande de fourniture du pass sanitaire, elle serait suspendue sans rémunération à partir du 1er février 2022, ne constitue pas la décision ou l'acte attaqué. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 8 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2408104_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel