TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408113_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A D et M. E C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande dans un délai bref et sous astreinte. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la proximité avec la rentrée scolaire 2024-2025 et de la nécessité pour leur enfant B de ne pas être inscrite dans un établissement qui ne correspondrait pas à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision est entachée d'un défaut de motivation ; ils démontrent des particularismes justifiant d'adapter l'instruction de leur enfant compte tenu de ses besoins spécifiques d'avoir une grande alternance entre les moments de concentration, les moments de mouvements et les moments de temps calme, de son besoin de temps passé en extérieur et de ses difficultés à se concentrer et à gérer ses émotions ; en outre, ils démontrent leur capacité à instruire leur enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme D et M. C analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale leur a refusé l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur enfant B. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, que la requête de Mme D et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. E C. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 19 août 2024. La juge des référés, V. F La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2408113_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel