TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2408116_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, suivie de pièces les 3 et 4 juin 2024, M. B A a saisi le juge des référés d'une requête en " demande urgente " pour demander [que son] dossier [passe] en urgence et [qu'il puisse récupérer son] permis. Il soutient, qu'alors qu'il ne vit que grâce au revenu de solidarité active, il bénéficie désormais d'un contrat d'embauche pour un poste nécessitant de présenter un permis de conduire valide ; il a essayé depuis de contacter l'ANTS pour qu'ils lui " remettent des points ", sans réponse à ce jour. Il doit désormais rembourser le loyer du logement qu'il avait réservé dans le cadre de son travail. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution d'une décision prise par le ministre de l'intérieur portant annulation et injonction de restitution de son permis de conduire, M. A, qui se borne à faire valoir qu'il a essayé de contacter l'agence nationale des titres sécurisés pour qu'ils lui " remettent des points ", ne développe aucun moyen à l'appui de sa requête. Celle-ci est dans ces conditions manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 4 juin 2024. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORTA_2408116_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA