TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2408117_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou tout décision s'y substituant ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce à compter de la date de dépôt de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative même code dispose que : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " 2. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé/ Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel article L. 555-1 du même code, issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la requérante a saisi le directeur général de l'OFII par courriel le 29 mars 2024 d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 23 février 2024 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. A la date de la présente ordonnance, aucune décision explicite ou implicite n'est intervenue. Les conclusions en annulation de Mme A dirigées contre la décision de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou contre la décision à venir prise sur le recours préalable formé le 29 mars 2024, sont ainsi prématurées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et aux frais d'instance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative rappelées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me de Sèze. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408117/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2408117_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel