TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 7 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408121_20251107
- Date
- 7 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2024, M. A..., représenté par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née le 31 septembre 2024, par laquelle le préfet de l’Isère à refuser de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heurs à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’état à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 20 août 2025, M. A..., par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat la somme demandée par M. A... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 3 : La demande présentée par M. A... sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 7 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2408121_20251107