TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408124_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. B..., représenté par Me Huard, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère né le 6 septembre 2024 de renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 2 mois et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le9 décembre 2025, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de M. B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2408124_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel