TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408126_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) à titre principal : - de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative l'exécution de l'arrêté n° 10.24.157 du 17 octobre 2024, par lequel le préfet de la Charente-Maritime a suspendu, pour une durée de huit mois, la validité de son permis de conduire, délivré par le sous-préfet de Castelsarrasin le 12 novembre 2002, sous le numéro 020382200170 ; - d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui restituer son titre de conduite dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir. 2°) à titre subsidiaire : - de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté précité ; - d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) en toute hypothèse : - d'assortir toute injonction prononcée d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - il doit disposer d'un véhicule dans l'exercice de son activité professionnelle d'ingénieur en mécanique indépendant, qui implique des déplacements, ainsi que pour pouvoir prendre en charge ses deux enfants ; - il réside dans une zone rurale et ne peut s'en remettre aux réseaux de transport publics ; - la suspension de son permis de conduire, d'une durée de huit mois, peut mettre en péril son entreprise. s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - l'arrêté dont la suspension est demandée a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé en droit et en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'édiction de l'arrêté n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route ; - l'arrêté ne respecte pas les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, en ce qu'il fixe à huit mois la durée de suspension de son permis de conduire, ce qui est excessif. Vu : - la requête en annulation n° 2408118, enregistrée le 27 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 17 octobre 2024 à 00H45, sur le territoire de la commune de Rochefort, d'une mesure de rétention de son permis de conduire, alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool. Le préfet de la Charente-Maritime a procédé, par arrêté n° 10.24.157 du 17 octobre 2024, fondé notamment sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Il a, parallèlement, introduit une requête tendant à son annulation, enregistrée le 27 décembre 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Les moyens invoqués par M. A à l'encontre de l'arrêté contesté, tels qu'ils ont été visés ci-dessus et analysés, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 14 janvier 2025. Le président par intérim, juge des référés, P. Grimaud La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2408126_20250114
Données disponibles
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