TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2408126_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux points du capital de son permis de conduire suite à une infraction constatée le 30 mai 2024. Il soutient que les deux points auraient dû être retirés du capital de son permis de conduire marocain et non de son permis de conduire français, obtenu postérieurement à la date de l'infraction. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la décision de retrait de deux points du capital du permis de conduire du requérant a été retirée et que le permis de conduire du requérant est doté à nouveau de douze points. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()". 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la décision de retrait de deux points, dont il demandait l'annulation, a disparu de l'ordonnancement juridique et que le capital de son permis de conduire a été fixé à douze points. Par suite, comme le soutient le ministre de l'intérieur, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Versailles, le 12 juin 2025. La présidente, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408126
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 septembre 2024
ORTA_2408125_20240902TA7812 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2408126_20250612
CAA5420 juin 2025
ORCA_25NC01166_20250620Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORTA_2408126_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel