TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408135_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2024, la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, représentée par la Selarl Raffin Roche avocats (Me Raffin), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche d'interrompre et suspendre immédiatement les opérations de travaux consistant à édifier un merlon dans le cours d'eau de l'Eyrieux, reprenant en partie le seuil de la Théoule, sur la commune des Ollières-sur-Eyrieux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces travaux soient interrompus. Elle soutient que : - elle dispose d'un intérêt à agir au regard de l'objet de ses statuts et de la nature des travaux autorisés et dispose d'un agrément au titre de la protection de l'environnement ; - la condition d'urgence est remplie, les travaux étant imminents et devant s'achever en moins de sept jours ; le caractère temporaire de l'ouvrage ne peut faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, compte tenu des effets immédiats de cet ouvrage, et alors que les ouvrages précédents, qui étaient supposés disparaître lors des crues de la rivière, subsistent toujours partiellement ; - le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé est une liberté fondamentale, à laquelle les travaux en litige sont de nature à porter atteinte, dès lors qu'ils sont susceptibles de bloquer la continuité écologique de la rivière et d'affecter la vie aquatique ; cette atteinte est grave dès lors que l'ouvrage litigieux impacte de manière certaine les espèces protégées présentes sur le secteur, qu'aucune étude d'incidence environnementale préalable n'a été réalisée et que les prescriptions fixées durant les travaux sont insuffisantes pour limiter les effets sur la faune ; cette atteinte est manifestement illégale du fait de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue par l'article D. 181-15-5 du code de l'environnement et dès lors que les obligations liées au classement du cours d'eau en listes 1 et 2 n'ont pas été respectées ; les travaux sont incompatibles avec le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 18 mars 2022, et notamment son orientation 6 A " Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques " ; aucun des motifs invoqués pour justifier la non-opposition de la préfète n'est fondé, aucune pénurie d'eau potable pour les besoins primaires des habitants n'étant constatée, ni de nature à justifier des opérations de travaux illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les travaux en litige ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche, représentée par Me Grimaldi (Selarl Grimaldi et associés) conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et que les travaux en litige, qui sont achevés, ne portent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet ; - les observations de Me Raffin pour la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, qui a repris ses écritures et indiqué demander en outre, les travaux étant désormais achevés, qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche et à la préfète de l'Ardèche de mettre en œuvre toute mesure pour la sauvegarde de la liberté fondamentale invoquée ; - les observations de M. A pour la préfète de l'Ardèche, - et les observations de Me Bouakfa pour la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la Charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour solliciter, sur le fondement des dispositions précitées, l'intervention du juge des référés, la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique fait valoir que la préfète de l'Ardèche, par une décision du 8 août 2024, ne s'est pas opposée à ce que le président de la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche procède à la mise en place d'un merlon dans la rivière de l'Eyrieux, reprenant partiellement l'ancien seuil de la Théoule, et soutient que la réalisation de cet ouvrage est de nature à constituer un obstacle illégal à la continuité écologique de la rivière. Toutefois, si la fédération requérante invoque le caractère particulièrement sensible du site et la présence d'espèces protégées, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment précis sur les conséquences concrètes que pourrait avoir le merlon en litige, au regard de ses caractéristiques, et compte tenu des prescriptions prévues par la préfète de l'Ardèche pour limiter les effets de cet aménagement, pendant les quelques semaines où il doit être mis en place avant son enlèvement début septembre. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que les travaux et le merlon en litige auraient une incidence grave sur les espèces piscicoles présentes dans la rivière et porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme demandée par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la charge de la fédération requérante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération de l'Ardèche pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté d'agglomération Privas Centre Ardèche. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ardèche. Fait à Lyon, le 14 août 2024. La juge des référés, V. vaccaro-Planchet La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2408135_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA