TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2408135_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision née le 7 juin 2024 du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur sa demande de délivrance de titre de séjour du 5 février 2024. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'exécution de la décision en litige le prive de la possibilité d'honorer une promesse d'embauche et l'expose à la possibilité d'être interpellé et renvoyé dans son pays d'origine où il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants ; Sur le doute sérieux : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des articles L. 435-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A, ressortissant albanais né le 25 janvier 1996, déclare être entré le 26 décembre 2018. Après que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet en juillet 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. Par décision du 21 août 2019, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile. Le 5 février 2024, il a présenté une demande de titre de séjour, d'une part, en se prévalant de sa qualité de compagnon d'Emmaüs et, d'autre part, à titre exceptionnel et humanitaire. 5. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, M. A fait valoir que la décision contestée fait obstacle à son embauche par une société de démolition. Toutefois, alors qu'il est effectivement titulaire d'une promesse d'embauche en qualité de démolisseur en contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 28 mars 2023, il n'explique pas la raison pour laquelle il n'a sollicité qu'en février 2024 la délivrance d'un titre de séjour. En outre, la seule circonstance qu'il dispose de cette promesse d'embauche ne saurait constituer une circonstance particulière caractérisant l'urgence alors qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'année 2019. Enfin, en se bornant à soutenir que l'exécution de la décision en litige l'expose à un risque d'être renvoyé vers son pays d'origine où il encourt des traitements inhumains et dégradants, il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu, en application des dispositions l'article L. 522-3 du code de justice administrative précitées, et sans avoir à rechercher s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2408135_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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