TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2408141_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Chevalier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2024 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet d'audit KPMG International ; - il existe un doute sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu'il n'était pas en situation de récidive ; un second contrôle n'a pas été réalisé ; le procès-verbal comporte des irrégularités. Vu : - la requête n° 2407555, enregistrée le 30 juillet 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B fait valoir que le permis de conduire est indispensable dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle au sein du cabinet d'audit KPMG International. Toutefois, en admettant même que le requérant ne puisse exercer sa profession sans permis de conduire, la décision en litige est fondée sur la circonstance que le contrôle routier dont M. B a fait l'objet le 12 juillet 2024 sur le territoire de la commune de Quincieux a révélé qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool, avec un taux d'alcoolémie relevé de 1,06 grammes par litre de sang. La gravité de l'infraction ainsi commise par le requérant, dont la réalité n'est pas sérieusement discutée en l'état de l'instruction, suffit à révéler que le requérant fait preuve d'un comportement dangereux en tant qu'automobiliste. Dans ces conditions, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, quelle que soit la gêne susceptible d'être occasionnée par la décision attaquée pour l'exercice de l'activité professionnelle de l'intéressé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 29 août 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2408141_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel