TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2408142_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. A... B... demande au tribunal : 1°) de déclarer nulle la décision par laquelle le juge fiscal a ordonné une saisie de 9 409 euros sur son compte bancaire et sur sa pension de retraite ; 2°) d’enjoindre la main levée des deux saisies au mieux des délais raisonnables ; 3°) d’enjoindre, à toute autorité compétente, d’établir un avis d’imposition conforme aux prescriptions du Livre des procédures fiscales, notamment l’article L. 253, en mentionnant une date limite de paiement ; 4°) d’annuler les pénalités de retard d’un montant de 855 euros ; 5°) de l’indemniser de son préjudice subi par les frais prélevés par sa banque. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1(…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». 2. Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. (… )». 3. M. B... n’a pas justifié de la réclamation préalable qu’il aurait formée en application des dispositions de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales en dépit de l’invitation à le faire qui lui a été adressée par un courrier du tribunal du 10 septembre 2025 notifié le 15 septembre suivant. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable. Il y lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 18 novembre 2025. La vice-présidente de la 1ère section, signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2408142_20251118
Données disponibles
- Texte intégral