TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2408147_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Pierot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de renouveler sa carte de séjour, voire de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2024, la préfète de l'Isère a délivré à Mme A une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 2 octobre 2026. Cette décision favorable a eu pour effet de rapporter le refus implicite du 7 avril 2024 dont la requérante demande l'annulation, lequel, à la date d'introduction de la requête, avait ainsi disparu de l'ordonnancement juridique. Il suit de là que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2408147_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel